Non c'est un régime de droit. Il s'applique aux contribuables dont le chiffre d'affaires est inférieur au seuil applicable. Ainsi, il s'impose automatiquement sauf si le contribuable opte pour un régime réel.
L'option d'opter pour le régime réel doit être faite avant le premier février de l'année en cours et cette option ne peut être faite hors délai. Si le contribuable opte pour ce régime il est important qu'il fasse un courrier excluant l'application du régime micro dès le début de son activité.
La période de validité des options est fixée à un an. L'option est irrévocable pendant cette période et reconduite tacitement chaque année pour un an.
Ainsi le contribuable a la possibilité de renoncer au réel et de changer de régime.
Si un contribuable est au réel en raison de son chiffre d'affaires voit ce chiffre diminuer une année au point de passer sous le seuil du micro, alors c'est le micro qui s'applique de droit pour cette année-là.
Non, mais depuis 2017 les EURL, dont l'associé unique est une personne physique dirigeant cette société, relèvent du régime micro-BIC ou micro-BNC sous réserve de remplir les conditions du régime (sauf option pour un régime réel).
S'il y a exploitation en indivision, le régime micro ne peut pas s'appliquer car l'indivision exploitante est assimilée à une société (à distinguer de l'indivision sur immeuble).
Le régime micro est un mode forfaitaire de détermination du résultat réservé aux petites entreprises. Donc il faut rester sous un seuil de chiffre d'affaires.
Le régime permet alors la déduction de certaines charges à hauteur d'un pourcentage du chiffre d'affaires : il permet un abattement forfaitaire sur le montant des revenus.
A ce jour le régime micro et son application varie selon l'activité exercée.
En effet, trois types d'entreprises peuvent bénéficier des règles du micro avec des taux différents. Il peut donc y avoir un débat sur les taux d'abattement.
Sur ce point l'administration distingue :
- les hôtels et toute activité de fourniture de logement ont un seuil fixé à 188 K€ avec un abattement de 71 % ;
- les meublés de tourisme non-classés ont un seuil fixé à 15 K€ avec un abattement de30 % ;
- les autres cas (chambres d'hôtes, meublés classés, meublés longue durée) ont seuil fixé à 77700 K€ avec un abattement de 50 %.
Selon moi cette position est discutable. En effet, je considère que la parahôtellerie devrait relever du même régime que celui des hôtels, celui de la fourniture de logement.
Le régime serait alors :
- les hôtels, chambres d'hôtes, et meublés de tourisme classés parahôteliers voient leur seuil fixé à188 K€ avec un abattement de 71 % ;
- les meublés de tourisme non-classés ont un seuil fixé à 15 K€ avec un abattement de 30 % ;
- les autres cas concernant les meublés de tourisme classés sans parahôtellerie et les locations longues durée ont un seuil fixé à 77 700 € avec un abattement de 50 %.
Attention, à ce jour (2 juin 2025) il s'agit d'une opinion de ma part n'ayant été ni discutée ni confirmée par la jurisprudence.
Ainsi, le loueur meublé qui fait de la location touristique a fortement intérêt à 'être un loueur meublé classé pour bénéficier d'un taux d'abattement de 71 %.
Concernant les loueurs en meublé, le régime micro peut s'appliquer aux LMP (certes les "gros" LMP ne peuvent pas être micro, mais les "petits" LMP peuvent être intéressés) comme aux LMNP.
Pour les loueurs en meublé le régime d'exonération de plus-value en fonction des recettes (151 septies du CGI) peut s'appliquer à une entreprise relevant du régime micro. Cela dit, en pratique, peu de personne peuvent à la fois être LMP et relever du régime micro.
Concernant la plus-value en micro, il faut faire une distinction entre LMNP et LMP.
Les LMNP relèvent du régime des plus-values privées. Et en application de la position des services fiscaux les amortissements fiscalement déduits ne sont pas à réintégrer.
Pour les LMP deux positions sont possibles :
- l'administration considère qu'ils relèvent du régime des plus-values professionnelles. Selon elle les contribuables devraient alors reconstituer un plan d'amortissement afin de déterminer une plus-value long et court terme. Dans ce cadre les exploitants pourraient bénéficier des exonérations de plus-value professionnelles prévues par l'article 151 septies.
-Selon une autre position, la mienne, les LMP BNC pro relèvent des plus-values privées comme les LMNP. Mais cette position est discutable.
En matière d'impôt sur le revenu, le régime micro peut être intéressant si les charges réelles sont inférieures au montant des charges déterminées selon le forfait, surtout quand ce forfait est de 71 %.
Ce régime fiscal reste très intéressant malgré la réforme récente, car adapté aux activités ponctuelles (activités qui ne se renouvellent pas), saisonnières (l'activité n'est renouvelée que pour une partie de l'année) et lorsque l'activité ne porte que sur une partie des locaux (une chambre d'hôtes dans une résidence principale par exemple).
En d'autres termes, lorsque la totalité du bien n'est pas utilisée en permanence le régime micro est intéressant et adapté, contrairement au réel.
Notamment, le micro évite de devoir mettre sa résidence principale à l'actif d'une activité professionnelle et préserve selon moi le régime de l'exonération de plus-value de la résidence principale (contrairement au réel qui requiert cette inscription à l'actif).
Enfin, je considère que la plus-value en micro a pour avantage de ne pas être assujettie aux cotisations sociales. En effet, il n'y a pas de chiffre d'affaires réalisé car la plus-values n'est pas un chiffre d'affaire.
Paul Duvaux est un expert en fiscalité depuis 30 ans, avec bientôt 10 ans de spécialisation dans le meublé. Il est l'auteur des contenus du site, apportant ses connaissances et son expertise pour informer les futurs lecteurs sur les dernières tendances et les meilleures pratiques en matière de location meublée. Avec plus de trois décennies d'expérience dans le domaine de la fiscalité, Paul Duvaux est un expert incontesté en la matière.